J’ai été plutôt silencieux ces derniers temps. C’est que jusqu’au 20 décembre, j’ai préparé un mémoire pour la commission parlementaire qui va étudier le projet de loi 60 à compter de la mi-janvier. En voici un résumé substantiel.
1- Trois mauvaises raisons pour justifier ce projet de loi;
a) le renforcement d’un « nous » dénaturé;
b) la peur de l’envahissement de l’Islam;
c) l’élimination de la religion de l’espace public.
2- Le caractère confus et confondant du projet de loi
Le projet de loi propose un amalgame d’objets qui n’ont pas en soi de lien de nature entre eux, soit la laïcité et ses composantes, les règles encadrant les demandes d’accommodements, l’égalité des hommes et des femmes, et la primauté du français.
Cela tient au fait que le gouvernement n’a pas jugé bon de donner suite à son programme électoral de proposer d’une part, une constitution affirmant les valeurs fondamentales du Québec et d’autre part, une charte de la laïcité. Il a plutôt choisi d’amalgamer ce qui aurait dû être soigneusement distingué, créant ainsi la confusion.
3- Le titre du projet de loi
La loi devrait s’intituler « Charte de la laïcité ». On devrait plutôt inscrire dans son préambule les deux valeurs qui l’inspirent : la liberté de conscience et de religion et l’égalité de chacun devant l’État, quelle que soit sa religion ou ses croyances.
4- Les principes en cause
La laïcité entendue comme un « principe organisateur » qui implique la séparation des religions et de l’État et sa neutralité, fait consensus.
Toutefois, le projet de loi renverse l’ordre en plaçant la laïcité comme un objet en soi placé sur le même pied que la séparation de l’État et des religions et sa neutralité, si bien que l’interprétation de cette laïcité devient confuse.
5. La légalité des dispositions
Les articles 1, 3 et 4 qui affirment le devoir de neutralité des organismes publics et des personnes qui y travaillent ne soulèvent pas de difficulté et font consensus.
Les articles 6 et 7 sur l’obligation d’avoir le visage découvert sont plus contestables, mais ils constituent probablement une limite raisonnable à la liberté de religion au sens de l’article 9,1 de la Charte québécoise des droits et libertés. Ces dispositions qui n’ont pas de lien de nature avec la laïcité devraient se retrouver dans les lois appropriées.
Enfin, l’interdiction des signes ostensibles au sein des institutions publiques est très probablement contraire à la liberté de religion que les chartes québécoise et canadienne garantissent. Au surplus, cela contredit le but même de la laïcité qui est de protéger la liberté de religion en pleine égalité.
Toutefois, cette interdiction pourrait se légitimer au nom de la prudence et de la sagesse pour les personnes exerçant au sein de l’État des fonctions de coercition. En revanche, elle ne se justifie pas en milieu éducatif. En effet, sa mission est d’instruire les jeunes aux principales cultures religieuses présentes au Québec, de les socialiser à tout le moins à la vertu de tolérance et de leur faire faire l’apprentissage du dialogue citoyen. Au surplus, les enseignants ont par la loi le devoir d’apprendre aux jeunes le respect des droits de la personne.
6- Le caractère opportun ou non de quelques dispositions de la loi
L’obligation de neutralité au sein de l’État est sans contredit opportune. Mais l’interdiction des signes religieux au nom de l’« apparence » de neutralité doit être mise en balance avec ses effets négatifs. À cet égard, il est manifeste que ceux-ci sont majeurs et bien réels. Le principal est sans nul doute la fracture sociale qu’a provoquée et envenimée le projet de loi entre la majorité francophone et les minorités aussi bien linguistiques que religieuses.
7- L’encadrement des accommodements
Les objectifs du gouvernement sont confus et ces dispositions devraient être précisées dans le cadre d’un autre projet de loi.
8- Les amendements à la Charte québécoise des droits et libertés
L’adoption de ces amendements dans le cadre du projet de loi 60 est inappropriée. En raison du caractère quasi constitutionnel de la Charte québécoise des droits et libertés, une grande rigueur s’impose dans la démarche du législateur. Aussi, ces éventuelles modifications devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une loi séparée, précédée d’une étude approfondie afin d’en mesurer toute la pertinence et surtout la portée.
9- Les signes religieux matériels dans les organismes publics
La question du crucifix de l’Assemblée nationale ne fait pas partie du projet de loi. Toutefois le gouvernement devrait profiter du présent débat pour annoncer clairement son intention de le déplacer dans un endroit où sa valeur patrimoniale sera reconnue sans équivoque possible. Ici, il n’y a pas de doute : le siège de l’État national doit refléter clairement sa séparation d’avec les religions et sa neutralité.
Conclusion
Nous recommandons d’abord de recentrer l’objet du projet de loi sur la laïcité. Mais constatant que le projet de loi 60 a divisé de façon dommageable la société québécoise, nous estimons que le gouvernement a le devoir de réparer les fractures sociales qu’il a sans doute involontairement provoquées.
JPP/ 20 décembre 2013
P.S. Les plus intéressés pourront lire le texte intégral en cliquant sur ce lien: Jean-Pierre Proulx – Mémoire sur le projet de loi 60- 20 décembre 2013.